TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202188_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Khayra Belhadi-Diallo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés n°S70154240390118 du 28 février 2022 et n°S70154240467755 du 27 juillet 2022 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la placer en congé de longue maladie du 9 février 2022 au 8 février 2023 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec bénéfice de versement du plein traitement, à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l'espèce, dès lors que son maintien en disponibilité d'office ne lui permet pas de bénéficier du plein traitement ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : - le signataire des arrêtés est incompétent ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 29 et 30 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie dès lors que, atteinte d'un carcinome séreux de l'endomètre et sa maladie étant évolutive, elle pouvait bénéficier d'un congé de longue maladie sur les périodes des 9 février 2022 au 8 août 2022 et des 9 août 2022 au 8 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le numéro 2202189 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, Mme A, gardien de la paix affectée à la brigade des accidents et des délits routiers du commissariat de police de Clermont-Ferrand, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 28 février 2022 la maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté que le placement en disponibilité d'office a pris effet le 9 février 2022 pour une durée de six mois, jusqu'au 8 août 2022. Il s'ensuit que cet arrêté avait épuisé ses effets à la date d'introduction de la requête, le 13 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution sont dépourvues d'objet et, partant, manifestement irrecevables. 4. D'autre part, au soutien de sa demande de suspension de l'arrêté du 27 juillet 2022 la maintenant en disponibilité d'office du 9 août 2022 au 8 février 2023, Mme A se borne à affirmer que son état de santé nécessite le versement du plein traitement. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à permettre d'apprécier sa situation financière alors que l'arrêté attaqué prévoit, comme précédemment, le maintien d'un demi-traitement et de la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret n° 95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence à suspendre à bref délai la décision en litige. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2202188_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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