TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202185_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d'une carte professionnelle en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Si les litiges relatifs aux décisions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut plus exercer la profession d'agent de sécurité pour laquelle il a sollicité le renouvellement de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques dont il était titulaire. La décision initiale, qui a fait l'objet de la demande de renouvellement dont le rejet par le Conseil national des activités privées de sécurité est la décision contestée dans la présente instance, a été prise par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France Est, qui se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Orléans, le 5 juillet 2022.
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2202185_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel