TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202165_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour le bien situé 7 allée Pampara à Dax. Elle soutient que : - au 1er janvier 2019, elle résidait au domicile de la mère de son conjoint et non dans le bien situé 7 allée Pampara à Dax ; - au 1er janvier 2019, le bien situé 7 allée Pampara à Dax était occupé par sa sœur et le conjoint de cette dernière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ()". Il résulte des dispositions de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 199 du même code : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration fiscale doit d'abord être saisie d'une réclamation préalable du contribuable, avant que celui-ci porte le litige devant le tribunal administratif. Cette réclamation préalable doit, pour être recevable, être présentée à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement. Le non-respect du délai entraîne l'irrecevabilité de la réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, et en conséquence, celle du recours auprès du tribunal administratif qui lui fait suite. 4. En l'espèce, par courrier non daté reçu par l'administration fiscale le 8 août 2022, Mme B a formé une réclamation préalable afin de contester le bien-fondé de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Au regard des dispositions précédemment citées, cette réclamation a été formulée en dehors des délais légaux qui expiraient le 31 décembre 2020 pour l'année d'imposition 2019. Dès lors, la tardiveté de la réclamation préalable présentée au titre de l'année 2019 entraîne l'irrecevabilité de la requête. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Altantiques. Fait à Pau, le 28 mars 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2202165_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel