TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202143_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, la société par actions simplifiée Okno Films Editions, représenté par Me Ziatt, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les trois titres de perception n° ADCE 22 2600004767 à 2600004769, émis par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en récupération des aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois d'octobre 2020, de décembre 2020 et de janvier 2021 ; 2°) d'annuler le titre de perception n° ADCE 22 2600004771, émis par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en récupération de l'aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de mars 2021. Elle soutient que : - le service qui a opéré le contrôle ayant abouti à l'émission des titres de perception en litige était territorialement incompétent ; - le paragraphe n° 70 de la doctrine administrative, cité par l'administration dans la décision de rejet de sa réclamation préalable, est inapplicable au litige, dès lors qu'il traite du rattachement des créances sur la clientèle à un exercice et non à un mois donné ; - les prestations qu'elle réalise sont rattachables au mois au cours duquel elles sont achevées, et ne constituent ni des prestations continues, ni des prestations discontinues à échéances successives, ni des travaux d'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. La société par actions simplifiée Okno Films Editions doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les quatre titres de perception émis le 27 janvier 2022 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, à fin de reversement d'une somme globale de 19 268 euros, correspondant à un trop-perçu d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, au titre des mois d'octobre 2020, décembre 2020, janvier 2021 et mars 2021. 4. Ce litige, qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques, relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il est constant que l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige est situé dans le département du Nord depuis le mois de novembre 2019. Dès lors, ce litige ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon, mais à celle du tribunal administratif de Lille. Par suite, la requête de la SAS Okno Films Editions doit être transmise au tribunal administratif de Lille en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Okno Films Editions est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à la société par actions simplifiée Okno Films Editions et à la directrice départementale des finances publiques de l'Yonne. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, I. Hugez lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202143_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA