TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202137_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Minet, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Minet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Les conclusions du requérant demandant que son avocat soit admis à l'aide juridictionnelle sont irrecevables. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 24 janvier 2022, le préfet du Calvados a fait obligation à M. A, ressortissant marocain, de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022. Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 juillet 2022. La circonstance que la mesure d'éloignement va être mise à exécution n'est pas de nature à caractériser une circonstance nouvelle susceptible d'établir que les modalités selon lesquelles il est envisagé de procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire emporteraient pour le requérant des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. Si M. A fait état de son droit au respect de sa vie familiale, les éléments dont il fait état ne peuvent pas non plus être regardés comme des circonstances nouvelles qui n'auraient pas été prises en compte par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 juillet 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, à supposer même qu'elle puisse être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2022, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2202137_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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