TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202132_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé l'assignation à résidence qui avait été prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. M. B, ressortissant arménien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par un arrêté du 16 avril 2022. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a également ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelée le 31 mai 2022. L'intéressé s'étant maintenu sur le territoire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 juin 2022, abrogé cette mesure d'assignation à résidence et a ordonné le placement en rétention de l'intéressé. M. B demande l'annulation de cette mesure d'abrogation.
3. La décision en litige, qui abroge la mesure d'assignation et met donc fin à ses effets sur la situation de M. B, constitue, en tant que telle, une mesure favorable à l'intéressé. Par suite, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15.
5. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Fait à Nancy, le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202132_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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