TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202131_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022 M. A B, représenté par Me Gharzouli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 décembre 2021 ; 3°) de suspendre l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) d'ordonner à l'administration de mettre fin à son placement en rétention administrative ; 5°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou a minima un récépissé ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les juridictions judiciaires n'ont eu à connaître que de la rétention administrative sans analyser son droit au séjour et que sa compagne, enceinte de sept mois, présente une grossesse à risque ; - les décisions contestées portent gravement et manifestement atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégales à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.)". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 5. Le litige soulevé par M. B est relatif à des mesures de police prises à son encontre. D'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du justificatif de domicile produit par le requérant, que, le 27 août 2021, date à laquelle le préfet du Doubs a pris à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, M. B résidait dans la commune de Rocroi, dans le département des Ardennes. D'autre part, à la date à laquelle le préfet des Ardennes a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour à M. B, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des indications figurant dans le recours en excès de pouvoir présenté le 15 mars 2022 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que M. B a indiqué résider dans le département des Ardennes. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et de la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet du Doubs a obligé l'intéressé à quitter le territoire français relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et doivent, dès lors être rejetées en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 7. La requête de M. B tend également à demander à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre fin à son placement en rétention administrative. En application de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telles conclusions, alors que le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz et la Cour d'appel de Metz ont par ordonnances des 22 et 23 juillet 2022 déjà statué sur le placement en rétention administrative de l'intéressé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, A. Denizot La République mande et ordonne au ministre à l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2202131_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA