TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202108_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme A C, représentée par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet du Var a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour transmettre les requêtes par ordonnance, en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative et du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que la requête de Mme C, qui tend à l'annulation de la décision de rejet du 3 juin 2022 de son recours hiérarchique préalable obligatoire par le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le préfet du Var a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la présente requête à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 19 septembre 2022. Le président, Signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2202108_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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