TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202103_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle la commission académique de discipline du baccalauréat près l'académie de Reims a prononcé à l'encontre de sa fille Mme C A la nullité de l'épreuve orale anticipée de français assortie de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an ferme et que l'interdiction de passer l'examen du baccalauréat cette année soit assortie d'un sursis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, M. A conteste la décision 26 août 2022 par laquelle la commission académique de discipline du baccalauréat près l'académie de Reims a prononcé à l'encontre de sa fille Mme C A la nullité de l'épreuve orale anticipée de français assortie de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée d'un an ferme et que l'interdiction de passer l'examen du baccalauréat cette année soit assortie d'un sursis. 3. A l'appui de sa requête il fait valoir que Mme C A n'a aucun antécédent disciplinaire, qu'elle n'a pu se defender efficacement en raison du stress qu'elle ressentait et qu'elle souhaite l'indulgence du tribunal. Ce faisant, M. A ne soulève que des moyens inopérants à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation. 4. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2202103_20221110
Données disponibles
- Texte intégral