TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202100_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Touboul-Elbez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice d'une rente d'invalidité cumulable avec sa pension de retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre audit directeur de procéder au nouvel examen de sa situation et de lui octroyer le bénéfice de la rente d'invalidité sollicité, dans un délai de 15 jours sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 9 mars 2023, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de la requérante. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2022, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2202100_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA