TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202091_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A C B, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes a, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a été notifié le 22 août 2022. La notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours qui n'était, par ailleurs, susceptible d'aucune prorogation. Elle a, ainsi, été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, pour ce motif, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 octobre 2022.
Le président du tribunal
Signé
A. POUJADEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202091_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel