TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202080_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs l'a transféré aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence dans le Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon et lui a interdit de sortir du département du Doubs sans autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 décembre 2022 du préfet du Doubs portant respectivement transfert aux autorités autrichiennes et assignation à résidence de M. B lui ont été notifiés le 20 décembre 2022 à 14h00 et comportaient les indications des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. M. B pouvait ainsi exercer un recours contentieux jusqu'au 22 décembre 2022 à 14h00. Or, la présente requête dirigée contre ces arrêtés du 20 décembre 2022 notifiés le même jour, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière - p 2 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2202080_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel