TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202059_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A, représentée par Me Adamo-Rossi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 février 2022 ; 2°) de condamner les services pénitentiaires de la région Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 1225 euros correspondant aux indemnités qui lui sont dues ; 3°) de condamner les services pénitentiaires de la région Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 2000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence et au préjudice moral afférent ; 4°) de condamner les services pénitentiaires de la région Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 3225 euros à compter du 6 décembre 2021 ; 5°) de condamner les services pénitentiaires de la région Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, Mme A reconnaît qu'il a été fait droit à sa demande dès les 11 et 15 avril 2022 et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ; 2. Il est constant qu'il a été fait droit à la demande de réévaluation du montant de l'IFSE de la requérante par deux décisions des 11 et 15 avril 2022. Ainsi les conclusions de la requête recensées aux points 1°), 2°) et 4°) ci-dessus sont devenues sans objet. 3.Par ailleurs, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A, faute de liaison préalable du contentieux, est soulevée sans réplique de la part de l'intéressée qui ne les maintient pas dans son dernier mémoire. 4.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le ministre de la justice à verser à Mme A une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le ministre de la justice est condamné à verser à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2202059_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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