TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202059_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2022 et le 4 avril 2024, la SCI Luigez, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 491 euros émis le 11 août 2020 par le préfet du Nord en vue du recouvrement de la seconde échéance de la redevance d'archéologie préventive afférente au permis de construire n° PC05952619E0014 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme réclamée. La commune de Saint-Amand-Les-Eaux, représentée par Me Delgorgue, a présenté des observations enregistrées le 3 mars 2023 et demande en outre à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Luigez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados déclare qu'il n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance eu égard aux dispositions de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la SCI Luigez, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la SCI Luigez est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Amand-Les-Eaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Luigez. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Amand-Les-Eaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Luigez et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Calvados, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, au préfet du Nord et à la commune de Saint-Amand-Les-Eaux. Fait à Lille, le 17 mai 2024 . Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2202059_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel