TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202057_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 10 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 1er août 2022 par lesquelles la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées l'a informé du rejet de ses demandes de remise gracieuse d'indus d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision relative à indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En ce qui concerne l'allocation de logement social : 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Par sa requête M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la s décision du 1er août par laquelle la MSA Midi-Pyrénées l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement social. Il se borne toutefois à soutenir que l'indu résulte d'une déclaration de revenus correspondant aux fonds de la société et non à ses ressources privées. Or un tel moyen, relatif au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de remise gracieuse. Invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête en application des dispositions des articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative, M. B a retourné le formulaire joint mais se borne à soutenir que la décision litigieuse ne prend pas en compte ses ressources privées dans le calcul de ses prestations. Il s'ensuit que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle la MSA Midi-Pyrénées a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'allocation de logement sociale sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 31octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2202057_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel