TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202051_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exe´cution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'adjoint au chef de service de l'inspection générale des affaires maritimes a refusé de procéder à sa réintégration dans son cadre d'activité du ministère de la mer ; 2°) d'enjoindre au ministre de la mer de le réintégrer sous astreinte de 140 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au ministre de la mer de prendre en compte pour la moitié de sa durée le temps passé en disponibilité pour son avancement à l'ancienneté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de réintégration de l'administration, malgré une centaine de candidatures en deux ans, constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté de la personne, la liberté économique et sociale, la liberté de travail et le droit au travail ; - il y a urgence à suspendre cette décision en raison de ses conséquences sur sa situation financière. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au ministre de la mer de le réintégrer dans son cadre d'activité, M. B, administrateur principal des affaires maritimes, se prévaut de ce que, après avoir été placé en disponibilité d'office à sa demande le 1er octobre 2018 pour une durée de cinq ans, il a demandé dès le 15 juin 2020 à être réintégré dans son cadre d'activités, et s'est porté candidat à de nombreuses offres d'emploi sans succès, ce qui impacte négativement sa situation financière dès lors que son traitement a été ramené à la somme de 767, 49 euros en juin 2022. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction, en particulier de ses propres écritures, que la placement en disponibilité d'office a été fait à sa demande pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 septembre 2023, et que les dispositions de l'article L. 4139-9 du code de la défense prévoient que, pendant cette période de cinq années, " l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes ", le requérant se borne à soutenir que son traitement est de 700 € mensuel alors qu'il e´margeait a` la somme de 4200 €, de sorte que l'intéressé ne justifie pas devant le juge des référés de conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle. Par ailleurs, il apparaît que le requérant a attendu plus de deux ans pour saisir le juge des référés alors qu'il soutient avoir demandé à mettre fin de manière anticipée à son placement en disponibilité d'office dès le 15 juin 2020. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de le mer. Fait à Toulon le 3 août 2022. La juge des référés Signé Prune C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2202051_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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