TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202041_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 9 juin 2022, la préfète du Val de Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 20 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de mise en état du 30 janvier 2023, le requérant a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 16 mars 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le conseil du requérant, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le jour même, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2202041_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel