TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202036_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er aout 2022, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 12 septembre 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative de l'article. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dandon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 22 septembre 2022. Le président, O. ROUSSET La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202036_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel