TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202035_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Passy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code, cette attribution est exercée par le magistrat compétent en vertu de l'article R. 222-13 du code. 3. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête en référé-suspension introduite par Mme B au motif que celle-ci ne faisait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B disposait donc d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance pour confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation. N'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 28 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2202035_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel