TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202030_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert à la maison centrale de Poissy ou au centre de détention de Val-de-Reuil et a maintenu son affectation au centre pénitentiaire de Liancourt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code pénitentiaire, - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 2. M. B conteste la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert à la maison centrale de Poissy ou au centre de détention de Val-de-Reuil. 3. La décision par laquelle l'autorité administrative statue, sur le fondement des articles D 82 et suivants du code de procédure pénale, repris aux articles D 211-25 et suivants du code pénitentiaire depuis le 1er mai 2022, sur une demande de changement d'affectation présentée par un détenu n'entre pas dans le champ d'application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative qui déterminent limitativement les exceptions à la règle générale de compétence territoriale édictée par les dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code. 4. La décision contestée a été prise par le ministre de la justice, ayant son siège à Paris. Par suite, la requête ressortit, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, non à la compétence du tribunal administratif d'Amiens, mais à celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2202030_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA