TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202021_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A et M. B, représentés par Me Stucklé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire a refusé d'autoriser le raccordement de leur maison d'habitation aux réseaux de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epenouse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * Sur l'urgence, le chantier de leur maison est bientôt terminé et ils ont adressé leur préavis de départ au propriétaire de leur logement actuel ; la période hivernale justifie de relier sans tarder leur maison au réseau électrique ; ils sont parents d'un nourrisson et leur santé peut être impactée ; * Sur le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont ils demandent la suspension, la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle vise l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme abrogé ; l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il se fonde sur la non-conformité de la construction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2202041 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune d'Epenouse sur laquelle ils ont fait construire une maison d'habitation. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune leur a accordé un permis de construire une maison à usage d'habitation sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées dans la décision. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire a refusé d'accorder le raccordement de leur construction aux réseaux publics de la commune au motif de la non-conformité des travaux effectués. Par la présente requête, Mme A et M. B demandent au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 8 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'arrêté contesté, les requérants soutiennent qu'ils doivent quitter leur logement actuel, que vivre dans une maison sans eau ni électricité aura un impact sur leur santé et celle de leur nourrisson et que leur maison bientôt terminée a besoin d'être chauffée. Pourtant l'arrêté dont ils demandent la suspension qui refuse le raccordement de leur construction aux réseaux publics au motif de la non-conformité des travaux est daté du 8 septembre 2022. Or, les requérants ont donné congé à leur bailleur pour logement dont ils sont locataires le 1er décembre 2022, la durée du préavis étant de trois mois, le bail prendra donc fin le 1er mars 2023. En conséquence, les requérants se sont mis eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent en donnant leur congé du logement qu'ils occupent et en souhaitant comme ils l'allèguent emménager dans les semaines à venir. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être tenue pour établie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A et M. B dans toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. B et à la commune d'Epenouse. Fait à Besançon, le 21 décembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2202021_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel