TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202019_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant un refus de communication de documents administratifs concernant le suivi éducatif de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, dont une copie doit être jointe, et qu'elle peut être rejetée, par ordonnance, comme irrecevable si ces conditions ne sont pas respectées et si le requérant n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. La requête de Mme B, enregistrée le 14 juin 2022, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 4 juillet 2022 envoyé sous pli recommandé avec avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête serait considérée comme irrecevable et pourrait être rejetée. Or, le pli, qui a été régulièrement présenté le 5 juillet 2022 à l'adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " de sorte que Mme B est réputée en avoir pris connaissance le jour de la présentation de celui-ci à son domicile. Ainsi, la requérante n'ayant pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 25 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2202019_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel