TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202014_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme D C et M. A B, représentés par Me Bourié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Bordeaux a accordé à la société Nobilé un permis de construire pour la démolition partielle, la surélévation du bâtiment et l'aménagement de deux logements créés et bureaux sur un terrain situé 3 rue du jardin public, parcelle cadastrée 63 PN 218 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Nobilé une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la société Nobilé, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, Mme C et M. B déclarent se désister de l'instance et de leur action. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme C et M. B, par leur mémoire enregistré le 16 mai 2024, déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Nobilé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme C et de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Nobilé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B, à la commune de Bordeaux et à la société Nobilé. Fait à Bordeaux le 16 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2202014_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel