TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202011_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : * Sur la condition de l'urgence : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposée a conduit à la suspension du contrat d'apprentissage le privant ainsi de ressource et, ainsi, de son hébergement et de ses moyens d'existence ; * Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une erreur de fait quant à l'appréciation de la validité des documents d'état civil qu'il a produits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux de sa formation ni l'avis de la structure d'accueil. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 25% par une décision du 16 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2201993 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen déclarant être entré en France le 1er octobre 2019, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Doubs le 18 octobre 2019. Le 20 septembre 2019, il a sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet du Doubs lui a refusé cette délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ()". 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que la décision préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que son contrat d'apprentissage conclu pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2023 est ainsi remis en cause du fait de l'absence de titre de séjour et qu'il ne disposera plus de subsides pour payer son loyer. Toutefois à l'appui de ses conclusions, le requérant se borne à produire son contrat d'apprentissage avec la société Micka Carrelage, l'emploi du temps de première année de formation de brevet professionnel de carreleur, ainsi qu'une attestation de la SARL Micka Carrelage en date du 12 décembre 2022 indiquant que " votre contrat est suspendu dans l'attente d'une réponse favorable de la préfecture de la mise en régularité de votre situation ". Or, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par les articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que, faute de disposer d'une autorisation de séjour, le contrat d'apprentissage de M. A est suspendu à compter du 12 décembre dans l'attente d'une décision de la préfecture alors qu'il sera statué le 26 janvier 2023 sur sa requête en annulation de l'arrêté en litige, en date du 17 novembre 2022, n'est pas, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence d'autres éléments plus circonstanciés sur la situation de l'intéressé, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet du Doubs en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 20 décembre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2202011_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel