TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202009_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'absence d'octroi d'une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une lettre du 10 mai 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision portant rejet de sa réclamation indemnitaire effectuée auprès du département du Pas-de-Calais ou, à défaut, le justificatif de dépôt d'une telle réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 4. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence d'octroi d'une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Cette requête ne comportant pas de décision émanant du département du Pas-de-Calais se prononçant sur la réclamation préalable à fin d'indemnisation formulée par l'intéressé ou, à défaut, le justificatif de dépôt d'une telle réclamation, M. B a été invité, par un courrier du 10 mai 2022 qu'il a réceptionné le 13 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision rejetant sa réclamation indemnitaire ou, à défaut, une copie de celle-ci ainsi que la preuve de sa réception par le département. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable. Le requérant n'a cependant produit aucun des éléments sollicités. En l'absence de décision expresse ou implicite du département du Pas-de-Calais rejetant une réclamation indemnitaire de M. B, ses conclusions tendant à la condamnation de ce département au versement d'une somme de 150 000 euros sont manifestement irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 17 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2202009_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel