TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202003_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A , représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Gard, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail pour une durée au moins égale à six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusion de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail pour une durée au moins égale à six mois. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 septembre 2022, M. A a été définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, la préfète du Gard a remis au requérant une autorisation provisoire de séjour valable trois mois, soit du 20 octobre 2022 au 19 janvier 2023. Par suite, et alors même que le requérant n'a pas obtenu, comme il le demandait dans ses conclusions, une autorisation provisoire de séjour valide au moins six mois, la préfète n'étant pas tenue de lui accorder un récépissé pour une telle durée, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la préfète du Gard et au Tribunal judiciaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le19 janvier 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne à la Préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2202003_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA