TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202001_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B et l'association Amitiés Tsiganes demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a mis en demeure les membres de sa famille de quitter la parcelle 540304 AZ0054, située rue de Toulouse sur le territoire de la commune de Laxou, sur laquelle ils stationnent illégalement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux et de leur proposer un lieu de stationnement adapté. Ils soutiennent que : - le trouble à l'ordre public n'est pas établi ; - la métropole du Grand Nancy ne justifie d'aucune démarche afin de se conformer aux obligations liées au schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2019-2024 ; - les intempéries prévues pour les semaines à venir sont susceptibles d'avoir de lourdes conséquences. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". L'article R. 779-2 du même code dispose que : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 3. L'article 1er de l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022 met en demeure les occupants, caravanes et véhicules stationnés rue de Toulouse, sur la parcelle 540304 AZ0054 située sur le territoire de la commune de Laxou, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. L'article 4 de ce même arrêté précise que la décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans le même délai. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. B par voie d'huissier le 9 juillet 2022 à 17 heures. En application des dispositions précitées, le délai de recours expirait le 11 juillet 2022 à 17 heures. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2022 est par suite tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable, au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de l'association Amitiés Tsiganes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'association Amitiés Tsiganes. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 18 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2202001_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel