TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2201992_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Il soutient que : - sa femme ne travaille pas et il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille qui compte trois enfants ; - avant les faits qui lui sont reprochés, survenus en mars 2020, son casier était vierge ; - ces faits n’étaient pas intentionnels ; - il n’a jamais rencontré de problème avec qui que ce soit dans son travail ou en dehors ; - bien qu’ayant été condamné, il se sent victime et a besoin de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Il ressort des termes mêmes de la décision du 2 juin 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qu’elle a été prise au motif que le requérant a été mis en cause pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 16 mars 2020 à Fleury-les-Aubrais, et que cette mise en cause révèle un comportement contraire à la probité de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. 3. Pour contester cette décision, M. B..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se borne à faire valoir, d’une part, qu’il n’a jamais été condamné auparavant et n’a jamais rencontré de problème avec qui que ce soit dans son travail ou en dehors, d’autre part, que ces faits ne présentaient pas un caractère intentionnel et, enfin, que sa femme ne travaillant pas, il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille qui compte trois enfants. Ce faisant, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif retenu par l’administration. 4. Par suite, la requête de M. B..., qui ne comporte que des moyens inopérants et qui n’a pas été complétée par l’invocation de tout autre moyen avant l’expiration du délai de recours contentieux, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 3 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2201992_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel