TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201992_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A, née B, représentée par Me Bergue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine portant recouvrement de succession de l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 13 927,65 euros ; 2°) d'annuler la décision du département des Pyrénées-Atlantiques portant recouvrement de l'aide sociale à l'hébergement d'un montant de 12 703,39 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CARSAT Aquitaine et du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 200 euros chacun, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Sur le recouvrement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées : 2. Aux termes de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale : " Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2 () ". Aux termes de l'article L. 815-15 de ce code : " Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du titre IV du livre Ier du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 dudit code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées du code de la sécurité sociale que la contestation de la récupération sur succession, par la CARSAT Aquitaine, organisme de sécurité sociale, des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées relève des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du directeur de la CARSAT Aquitaine du 24 mars 2022 ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le recouvrement de l'aide sociale à l'hébergement : 4. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connait des litiges : () / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A, qui tendent à l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques relative à la récupération sur succession des sommes versées au titre de l'aide sociale, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier, N°2201992
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201992_20221031
Données disponibles
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