TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201980_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'un agrément en tant que dirigeant sur le fondement de l'article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure. Il soutient que : - il ne connaît pas les motifs de cette décision ; - il travaille depuis 23 ans pour la même société, il a suivi des formations et obtenu des diplômes, et le refus contesté mettra fin à sa carrière de responsable d'agence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. ". L'article L. 622-6 du même code dispose que : " Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, () une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (). ". L'article L. 622-7 dispose que : " L'agrément prévu à l'article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () 6° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 622-22 prévoit que : " () les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'activité d'agence de recherches privées définie à l'article L. 621-1 justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ; / 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ; / 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. () ". 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'un agrément en tant que dirigeant, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, après avoir visé les articles L. 622-7 et R. 622-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, retenu que les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à justifier de son aptitude professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 622-24 du code de la sécurité intérieure, en précisant que l'intéressé n'a produit ni de certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ni de certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur, ni de titre de formation requis par un autre Etat membre de l'Union européenne. 4. A l'appui de son recours, M. A soutient d'une part qu'il ne connait pas les motifs de la décision. Toutefois, la décision attaquée, qui vise les dispositions citées au point 2 et comporte l'ensemble des considérations de fait visées au point 3 est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est doit donc être écarté comme un moyen de légalité externe manifestement infondé. 5. D'autre part, M. A se borne à soutenir qu'il a réalisé des formations et obtenu des diplômes et qu'il travaille dans la même agence depuis 23 ans. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucun document de justification à l'appui de ce moyen. Par suite, le moyen de légalité interne soulevé par M. A relatif à l'erreur d'appréciation de ses compétences professionnelles doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 23 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé Clémence Galle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2201980_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel