TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201965_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 17 juin 2022, Mme C A et M. B D demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiées au titre des années 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 198-10 de ce livre : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1. / La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois () ". Enfin aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir, au préalable, présenté auprès de cette dernière une réclamation contentieuse, laquelle ne peut être formée que postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition contestée. 3. Les requérants n'ont pas joint à leur requête la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'ils devaient présenter, après la mise en recouvrement des impositions qu'ils contestent, en application des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée au moyen de l'application Télérecours citoyens le 17 juin 2022, ils ont indiqué qu'ils entendaient contester la réponse aux observations du contribuable du 16 mars 2022 et ont produit à nouveau le recours qu'ils indiquent avoir adressé le 21 mars 2022 au supérieur hiérarchique du vérificateur. 4. Toutefois, les propositions de rectification que l'administration adresse au contribuable et les réponses qu'elle apporte à leurs observations, présentées avant la mise en recouvrement des impositions, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, laquelle ne peut être contestée que dans le cadre d'une requête présentée dans les conditions rappelées au point 2. Par ailleurs, à supposer même que le " recours hiérarchique " du 21 mars 2022 puisse être regardé comme une réclamation au sens de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de l'instruction que ce recours, au surplus formé avant la mise en recouvrement des impositions contestées, ait donné lieu à une décision de l'administration et le délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. D est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, représentante unique des requérants et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 9 août 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2201965_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel