TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 3×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2201952_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2201952, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Drenneck et M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 novembre 2021, la société Drenneck et M. A..., représentés par Me Croix et Me Hébert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 avril 2021 du chef du centre de sécurité des navires de Dunkerque ordonnant l’immobilisation du navire « Drenneck », ensemble la décision implicite par laquelle la ministre de la mer a rejeté le recours administratif formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le secrétaire d’État chargé de la mer conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 3 juillet 2025, la société Drenneck et M. A... ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. /(…)/ ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, la société Drenneck et M. A... ont été invités par un courrier du 3 juillet 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont ils ont accusé réception le 15 juillet suivant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de deux mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois. Dès lors, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Drenneck et de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drenneck, à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Lille, le 28 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2201952_20251028