TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201952_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon (FAFLR) et la fédération des aveugles et amblyopes de France (FAF), représentée par la SCP Goutal Alibert et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a refusé de leur accorder l'attribution d'un poste d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) au titre de l'année 2022 ; 2) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard d'affecter au moins un enseignant à la fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 6 novembre 2023 au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le jour même à 16 h 09, les fédérations requérantes n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, les fédérations requérantes doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardées comme s'étant désistées de l'ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon et de la fédération des aveugles et amblyopes de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon, première dénommée pour l'ensemble des requérants et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2201952_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel