TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201947_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA3513021B0002 du 3 janvier 2022 par lequel le maire de Hédé-Bazouges a accordé un permis de construire à la société Nevez pour un lotissement de 12 maisons sur une superficie de 11 868 mètres carrés. Vu : - la demande régularisation adressée à M. B le 28 avril 2022 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance déposée par M. B n'était accompagnée que de la copie d'un recours gracieux exercé le 25 février 2022 contre l'arrêté attaqué et non d'une copie de cet arrêté. En dépit d'un courrier portant demande de régularisation qui lui a été adressé par une lettre recommandée en date du 28 avril 2022 et dont il a signé l'accusé de réception le 2 mai 2022, M. B n'a, ni transmis l'arrêté attaqué au greffe du tribunal, ni justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de l'acte attaqué, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201947
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201947_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201947_20220718
Données disponibles
- Texte intégral