TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201929_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 6 juillet 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction et maintenir sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 9 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2201929_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel