TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201927_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Manche a mis en demeure les occupants sans droit ni titre, ainsi que leurs véhicules et caravanes, installés rue du stade sur la commune de Vains, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté. Il soutient que la décision en litige est illégale dès lors que : - elle est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - il n'est pas établi que la commune d'accueil dispose d'un dispositif d'accueil dans de bonnes conditions ; - l'atteinte à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - il indique qu'il aura quitté les lieux le 22 août. Par un mémoire et des pièces enregistrées le 22 août 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer au motif que les occupants ont quitté les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où il avait initialement fixé une date d'audience. 2. Le préfet de la Manche a indiqué dans ses écritures, concluant au non-lieu à statuer, que toutes les personnes qui occupaient sans droit ni titre rue du stade dans la commune auraient quitté les lieux en cours d'instance, reprenant les indications précisées par le requérant dès l'introduction de sa requête et qu'il a confirmées en cours d'instance. Par lettre du greffier, le préfet a été appelé à confirmer la réalité de la situation à la date et heure de l'audience. 3. Le préfet a produit le rapport administratif de la gendarmerie nationale de la compagnie d'Avranches en date du 22 août 2022 qui atteste, par constat réalisé le même jour à 11 h 00, que le groupe avait quitté les lieux et que plus aucune caravane et ni véhicule n'était présent sur le terrain. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de libérer les terrains en litige, y compris avec le concours de la force publique, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 24 août 2022. Le juge des référés Signé B. BLONDEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2201927_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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