TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201926_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 22001926 présentée par la SCEA Saint Antoine, prescrit une expertise confiée à M. B C et à Mme D A et destinée à déterminer les causes et origines des désordres affectant les parcelles dont la SCEA Saint Antoine est propriétaire sur la commune d'Ambly-Fleury. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, M. B C et Mme D A, experts, demandent au tribunal de rendre commune l'ordonnance du 7 novembre 2022 à l'assureur de la SCEA Saint Antoine ainsi qu'au département des Ardennes. Ils font valoir : - d'une part, qu'il existe un intérêt à connaître la position de l'assureur de la SCEA Saint Antoine sur la prise en charge du règlement du sinistre, déclarée comme catastrophe naturelle par arrêté préfectoral ; - d'autre part, que lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 16 décembre 2022, il est apparu nécessaire d'appeler à la cause le département des Ardennes en sa qualité de gestionnaire de la rivière de l'Aisne, dont la crue exceptionnelle a été le fait initiateur du sinistre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le département des Ardennes demande au tribunal de rejeter la demande de M. B C et Mme D A, visant à le mettre en cause. Il fait valoir que : - la zone exacte du sinistre n'est établie et les parcelles inondées ne sont identifiées ni dans le mémoire des experts, ni dans la requête en référé présentée par la SCEA Saint Antoine ; - il résulte des dispositions des articles L. 215-2 et L. 215-14 du code de l'environnement que l'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe, pour moitié de la largeur du cours d'eau, aux propriétaires riverains, or il n'est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Ambly-Fleury, que de la parcelle ZB95 qui se situe en bordure de route départementale et n'est pas riverain de la rivière de l'Aisne. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur les conclusions tendant à la mise en cause de l'assureur de la SCEA Saint Antoine : 2. La demande des experts, en tant qu'elle porte sur la mise en cause de l'assureur de la SCEA Saint Antoine, ne peut être que rejetée en l'absence d'éléments permettant d'identifier ladite société. Sur les conclusions tendant à la mise en cause du département des Ardennes : 3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit utile que le département des Ardennes, que ce soit au titre de ses compétences ou en tant que propriétaire de terrains situés en bordure ou à proximité de l'Aisne, soit appelé en la cause. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée en ce sens par les experts. O R D O N N E Article 1er : La demande de M. C et de Mme A, experts, tendant à l'extension des opérations d'expertise à l'assurance de la SCEA Saint Antoine et au département des Ardennes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Saint Antoine, à la société Voies Navigables de France, au département des Ardennes, à M. B C, expert et à Mme D A, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2201926_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel