TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201918_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A souhaite déposer plainte " afin de faire bouger les choses ", le plan d'accompagnement personnalisé (PAP) pour son fils B, élève en 4ème au collège de Pesmes Jacques Prévert, souffrant d'une importante dyslexie, n'étant " toujours " pas " mis en place " par " sa professeure de français ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Dans sa requête, M. A saisit le juge administratif afin de " déposer plainte ". Il résulte des dispositions précitées des articles 40 et suivants du code de procédure pénale, qu'une telle demande relève des juridictions de l'ordre judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Besançon le 1er décembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201918
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA251 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201918_20221201
TA808 juillet 2025
DTA_2201918_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2201918_20221201
Données disponibles
- Texte intégral