TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201912_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à son placement en congés de maladie ordinaire à compter du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Mme A B saisit le tribunal en se bornant à produire différentes pièces dont la décision du directeur du centre hospitalier de Luynes qu'elle entend contester ainsi que divers documents médicaux la concernant, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal, ni invoquer de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme B n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 5 juin 2022, date d'enregistrement de sa requête au tribunal, un mémoire assorti de moyens et de conclusions. Ainsi, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2201912_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel