TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201910_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient qu'il réside dans le Calvados avec sa femme depuis 2016, qu'il est intégré en France et qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Soudan.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article, par une décision en date du 1e septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant soudanais est né le 1er mai 1985 à Ghibaish. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Calvados a assigné à résidence M. D B pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D B demande l'annulation de cet arrêté.2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la présente requête en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée au requérant le 7 juillet 2022 et comporte les voies et délais de recours. M. D B avait, conformément aux dispositions précitées, un délai de 48 heures pour contester l'arrêté du préfet du Calvados devant le tribunal administratif. Le tribunal n'a été saisi de la présente requête en annulation que le 16 août 2022, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est tardive, doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Caen, le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
A. GodeyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201910_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA