TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201904_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 4 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Elle soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines en date du 28 juillet 2021 ; - des propositions de logement lui ont été faites mais elle n'a pu les accepter dans la mesure où la première concernait un logement situé au 3ème étage sans ascenseur et la seconde qui lui a été faite le 11 avril 2022, était située au 10ème étage avec le risque que l'ascenseur desservant l'immeuble tombe en panne. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2021, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer jusqu'au relogement de la requérante. Il soutient que la requérante est en cours de relogement dans un logement de type F3, situé 13 allée Jacquard à Evry-Courcouronnes (Essonne). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Lors de sa séance du 28 juillet 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu Mme C A qui est menacée d'expulsion du logement qu'elle occupe au sein du parc privé, comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il résulte de l'instruction que cette décision mentionnait qu'en cas de refus d'une proposition de logement adaptée, la requérante risquait de perdre le bénéfice de cette décision. Il est constant que, le 11 avril 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'administration a proposé à Mme A un logement de type T3 situé 13 allée Jacquard à Evry-Courcouronnes (Essonne) conforme aux préconisations de cette commission. Il est constant que la requérante a refusé cette proposition au motif que ce logement était humide et qu'il se trouvait au 10ème étage avec un ascenseur mais que cet équipement risquait de tomber en panne. 4. Si Mme A produit des certificats médicaux indiquant que son état de santé clinique contre-indique qu'elle soit logée en étage sans ascenseur, aucun de ces documents ne fait obstacle à ce qu'elle soit logée en étage lorsque l'immeuble présente un tel type d'équipement. Par ailleurs, la requérante ne fait valoir aucun élément indiquant que l'ascenseur équipant l'immeuble dans lequel se trouve le logement qui lui a été proposé, serait susceptible de tomber en panne fréquemment. Enfin, elle n'apporte pas davantage d'élément établissant l'existence de traces d'humidité dans ce logement, lesquelles ne constituent d'ailleurs pas, à elles seules, un motif impérieux justifiant qu'elle refuse le logement proposé. 5. Mme A n'apportant, de la sorte, au stade contentieux, aucun élément de nature à justifier son refus, ce dernier a pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pesait sur lui d'assurer l'exécution de la décision susmentionnée de la commission de médiation de l'Essonne. La requête de Mme A doit, par suite, être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé L. BLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201904_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA