TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201889_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour et " l'obligeant à quitter le territoire français " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir dès lors que l'obligation de quitter le territoire français lui fait grief personnellement, entrave sa liberté d'aller et venir, l'expose à des peines infamantes et à la torture et viole la convention de Genève et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle risque de perdre son travail et ses droits au chômage ; - le préfet a violé les articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité comorienne, était titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022 lorsqu'elle est arrivée sur le territoire métropolitain en juin 2022. Elle a alors sollicité du préfet du Territoire de Belfort la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet a rejeté cette demande au motif qu'elle était entrée en France démunie de visa. Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, la requérante soutient que " l'obligation de quitter le territoire français entrave un droit fondamental d'aller et venir, mais surtout l'expose à des peines infamantes et à la torture si elle venait à être expulsée vers son pays d'origine ". Toutefois, le préfet s'est borné à rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée et l'a invitée " à regagner Mayotte pour y solliciter le visa adapté ou votre pays d'origine, les Comores ". Ainsi aucune mesure d'éloignement susceptible de porter atteinte à une liberté fondamentale n'a été prise à l'encontre de la requérante. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par Mme A qu'elle a signé un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 alors qu'elle savait que son titre de séjour expirait le 19 septembre 2022 et qu'à la date de signature de ce contrat, elle n'avait toujours pas obtenu de nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence du fait qu'elle " risque de perdre son travail ". 5. En dernier lieu, Mme A fait elle-même valoir que la décision dont elle demande la suspension de l'exécution lui a été notifiée le 28 octobre 2022. Elle a néanmoins attendu le 22 novembre suivant pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2201889
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201889_20221123
TA10611 décembre 2025
DTA_2201889_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2201889_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel