TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201870_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté implicitement le 26 octobre 2022 sa demande de communication des motifs relative au refus oral de guichet opposé le 27 juin 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente et sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l'un ou l'autre l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps nécessaire au réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des motifs, formulée auprès du préfet de la Guyane le 26 août 2022, suite au refus de guichet qui lui a été opposé le 27 juin 2022 par les services de la préfecture. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de communication des motifs du refus de guichet sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2201870_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel