TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201867_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne l'a placé en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la sanction de placement en quartier disciplinaire porte atteinte à ses libertés fondamentales ; - la sanction en litige est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'articles de loi abrogés depuis le 30 mars 2022 à la suite du décret n°2022-479. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. L'exécution d'une décision de placement en cellule disciplinaire d'un détenu ne traduit pas, par elle-même, l'existence d'une situation d'urgence. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 4. M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne l'a placé en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis actif pendant six mois. Il soutient que cette sanction est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'articles de loi abrogés depuis le 30 mars 2022. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision de placement en cellule disciplinaire en litige a été prise pour la période du 21 juillet 2022 au 25 juillet 2022. A la date de l'introduction de la présente requête, le placement en cellule disciplinaire du requérant avait donc pris fin. Par ailleurs, la période de sursis de six mois prévue par la décision en litige ne peut être regardée comme créant par elle-même une situation d'urgence. Dans ces conditions, le requérant, qui n'invoque en outre aucune circonstance particulière, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Fait à Poitiers, le 29 juillet 2022. La juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER N° 220184
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2201867_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA