TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201860_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 25 août 2022, Mme A B, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-61 du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neuvy a rejeté sa demande de congé de longue maladie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuvy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce, enregistrée le 21 novembre 2022, la commune de Neuvy transmet l'arrêté n°2022-95 du 21 novembre 2022 annulant l'arrêté du 27 juin 2022 et accordant un congé de longue maladie à Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction ()peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Neuvy a annulé la décision contestée et a fait droit à la demande de Mme B en l'admettant au bénéfice du congé longue maladie à compter du 13 septembre 2021, date de son arrêt de travail, pour une durée de 6 mois et renouvellement à compter du 13 mars 2022 pour 6 mois. Dans ces conditions, les conclusions principales en annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à la commune de Neuvy. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2201860_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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