TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201858_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 avril 2022 et le 9 mai 2023, la société à responsabilité limitée Rosso Nissa, représentée par Me Boano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur de la règlementation, a au nom du maire de la commune de Nice, rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une terrasse en devanture et sous bâches au droit de son établissement commercial à l'enseigne " Molo 26 " sis au 26 cours Saleya à Nice (06300) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'une terrasse en devanture et sous bâches au droit de l'établissement commercial à l'enseigne " Molo 26 " sis au 26 cours Saleya à Nice, eu égard à la régularité de la demande dont récépissé de dépôt a été délivré le 20 décembre 2021; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros, portée par la suite à 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 6 septembre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Daboussy, conclut : - au rejet des conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de la Sarl Rosso Nissa ; - et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 500 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles. Par une lettre du 18 septembre 2024, adressée par le tribunal à Me Boano, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, la Sarl Rosso Nissa a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement d'office : 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 septembre 2024, par courrier mis à la disposition de Me Boana, son avocate, le même jour à 16 heures 57 dans l'application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celle-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la Sarl Rosso Nissa n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions de la commune de Nice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la Sarl Rosso Nissa. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Rosso Nissa et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 30 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2201858_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel