TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201851_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2022 et 25 janvier 2024, le syndicat force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Doullens, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Doullens a refusé de faire droit à sa demande présentée le 20 septembre 2020 tendant à ce qu'un local syndical lui soit attribué ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Doullens de lui attribuer un local syndical et de mettre à sa disposition tous moyens appropriés à l'exercice de son activité syndicale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Doullens à lui verser une somme de 17 325 euros assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Doullens à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 janvier 2024, le syndicat force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Doullens a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours (), il peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif (), la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Le syndicat force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Doullens a été invité à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 25 janvier 2024 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, aucun mémoire récapitulatif n'a été produit dans le délai imparti à cette fin. Dès lors, le syndicat force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Doullens est réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du syndicat force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Doullens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Doullens et à la commune de Doullens. Fait à Amiens, le 15 mars 2024. Le président de la 3e chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2201851_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel