TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201846_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la SARL Esprit fit, représentée par la SELARL BFC avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une aide au titre du dispositif Coûts fixes nouvelle entreprise rebond, ensemble la décision du 13 juillet 2022 rejetant son recours préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 899,98 euros correspondant au montant de l'aide à laquelle elle a droit en application du décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité fautive des décisions attaquées ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 17 décembre 2024, la SARL Esprit Fit a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 17 décembre 2024, mise à disposition de la société requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à la SARL Esprit Fit que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. La société requérante est réputée avoir réceptionné cette lettre le 18 décembre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, la SARL Esprit Fit est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SARL Esprit fit. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Esprit fit et à la direction départementale des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 27 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2201846_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel