TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201843_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2022 et le 29 mai 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de sélection du cycle de formation Bachelor de l'Ecole polytechnique refusant d'admettre sa fille, A C, au sein de cette formation au titre de l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'École polytechnique la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de la commission de sélection du cycle de formation Bachelor de l'Ecole polytechnique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne tient pas suffisamment compte de la valeur de la candidature de sa fille. Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2022 et le 3 juin 2022, l'École polytechnique, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas d'intérêt pour agir ; - la commission de sélection est souveraine pour apprécier les mérites des candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a sollicité son admission au cycle de formation Bachelor de l'Ecole polytechnique pour la rentrée universitaire 2022. Après avoir été présélectionnée et s'être présentée à un entretien oral qui s'est déroulé le 29 novembre 2021, elle a été informée, le 14 janvier 2022, du rejet de sa candidature. Si Mme B C fait valoir que la commission de sélection du cycle de formation Bachelor rejetant la candidature de sa fille A a commis une erreur manifeste d'appréciation des capacités de cette dernière, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises, dès lors que, comme cela est le cas en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation repose sur des considérations autres que la valeur respective des candidatures. L'appréciation souveraine portée par la commission de sélection du cycle de formation Bachelor de l'Ecole polytechnique sur la valeur de la candidature de la fille de la requérante au regard de celles des autres candidats à la formation concernée ne pouvant ainsi être utilement contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Ecole polytechnique qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande l'Ecole polytechnique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Ecole polytechnique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'École polytechnique. Fait à Versailles, le 4 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2201843_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel