TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201831_20220819
- Date
- 19 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022 Mme C A demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande du 22 février 2022 en vue de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapées et a confirmé ce refus. Elle soutient que : - la décision prise est abusive et ne prend pas en compte sa situation dans sa totalité ; - elle produit des pièces médicales récentes qui fournissent des données pertinentes sur son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a exercé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande du 22 février 2022 qui tendait au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (). Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de deux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné, de connaître des recours concernant un rejet d'allocation aux adultes handicapés qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à ce rejet ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, les conclusions de la requête de Mme A contestant le rejet de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle sollicitait. O R D O N NE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne le 19 août 2022. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE 5 N°2201831
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2201831_20220819
Données disponibles
- Texte intégral